Publié le 12 mai 2023 par : Mme Mathilde Paris.
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« En cas de renonciation de la commune, ce droit revient aux ressortissants français propriétaires d’une parcelle boisée contigüe à cette propriété. »
Le présent amendement propose, en cas de renonciation de la commune à exercer son droit de préemption, par son silence au bout des deux mois échus prévus au troisième alinéa de l'article L. 331-22 du Code forestier ou par acte de manifestation de sa volonté, de prévoir la dévolution du droit de préemption aux propriétaires de parcelles boisées contigües, conformément aux mécanismes des dispositions précédant le dit article L. 331-22 du présent Code dans ce qu'il convient d'appeler le "droit de préférence", formant avec le droit de préemption, les droits dits de priorité d'acquisition.
En ce sens, conformément à l'esprit des dispositions législatives régissant les acquisitions de forêts, de terres agricoles etc... cet amendement souhaite éviter un morcellement et un émiettement des propriétés en donnant la possibilité aux propriétaires contigües d'assurer une gestion saine garantie par leur présence et leur connaissance des dites parcelles et espaces forestiers.
Par ailleurs, il propose également un renforcement de l'exercice de l'initiative privée en cas de défaillance de la personne publique. A ce titre, le dit amendement constitue une solution d'équilibre entre les droits de la personne publique et ceux des personnes privées.
Enfin, il évite un risque d'acquisition de terres capitales, eu égard à la superficie que représente nos forêts, par des investisseurs étrangers sous quelque forme que ce soit (fonds d'investissement, firmes transnationales, etc...).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.