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Prévention des incendies et lutte contre l'intensification et l'extension du risque — Texte n° 1225

Amendement N° 51 (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : 256 )

Publié le 11 mai 2023 par : M. Bouyx.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 1225

Article 8 quater

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Les dispositions actuelles de l’article L.134-4 du code forestier donnent la possibilité au maire d’imposer, en cas de risque exceptionnel d’incendies, l’enlèvement des rémanents et branchages après une exploitation forestière ou en cas de chablis. Ces dispositions sont adaptées à une évaluation au cas par cas et à la mise en œuvre de mesures proportionnées aux risques.

La rédaction proposée aux paragraphes 3 et 4 du présent article pose 2 difficultés: d’une part, le bois mort issu d’une coupe récente, par son taux d’humidité, ne présente pas de risque avéré de combustion mais permet au contraire de maintenir l’humidité du sol et de le préserver de l’assèchement, en particulier lors de coupes fortes. Il constitue en outre le réservoir principal et indispensable à une part importante de la biodiversité des espèces inféodées à la forêt. Imposer son enlèvement n’est donc pas nécessaire, et conduit au contraire à un appauvrissement et une fragilisation du milieu, notamment en termes de bilan hydrique du sol ; d’autre part, en dépit de l’usage de la mention “sans préjudice du I” et de la limitation aux périmètres d’application des OLD, l’introduction du II (paragraphes 3 et 4) complexifie l’interprétation de cette obligation de nettoyage des rémanents et branchages et risque de conduire à des pratiques contre-productives (par exemple, par “précaution” et dans le doute des dispositions applicables, un enlèvement systématique des rémanents et branchages).

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