Publié le 12 mai 2023 par : M. Dessigny.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque le débroussaillement concerne les haies ou arbres bordant un chemin rural qui ne relève pas des dispositions de l’article L. 134‑10 mais qui est mentionné au cadastre comme l’ensemble des voies publiques, les travaux de débroussaillement ne peuvent porter sur la suppression des arbres hautes tiges qui le bordent ou en constituent la haie, sans l’autorisation de l’autorité communale propriétaire du chemin. »
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l'association Vie et Paysages qui assure une vigilance de la préservation des forêts. L’autorité communale propriétaire de chemins relevant du domaine public routier communal doit pouvoir seule évaluer et assurer l’équilibre des intérêts publics en présence : celui de la préservation du massif forestier ou arboricole en tant que segment privilégié de l’écosystème particulier d’un territoire d’une part et, celui de la lutte contre les risques d’incendie d’autre part. En ce sens, l'autorité communale propriétaire de chemins relevant du domaine public routier communal doit donner son autorisation expresse et préalable lorsque les travaux de débroussaillement portent sur la suppression des arbres hautes tiges bordant ou constituant la haie desdits chemins.
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