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Prévention des incendies et lutte contre l'intensification et l'extension du risque — Texte n° 1225

Amendement N° 160 rectifié (Retiré)

Publié le 11 mai 2023 par : M. Morel-À-L'Huissier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 1225

Après l'article 25 (consulter les débats)

I. – Au premier alinéa de l’article L. 341‑1 du code forestier, après le mot : « terrain », sont insérés les mots : « et dans les zones de montagne, des seuls terrains boisés classés dans la catégorie « 5° Bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. » en application de l’article 18 de l’instruction générale sur l’évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

La mission de contrôle relative à la prévention et à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie lancée par le Sénat a présenté et adopté son rapport le 3 août 2022. Les membres de la mission d’information, dans le contexte d’incendies hors-normes que la France a connu, ont souligné que certaines régions sont particulièrement concernées comme le pourtour méditerranéen dont les surfaces brûlées pourraient augmenter de 80 % d’ici à 2050. Si la stratégie de lutte contre les incendies en France reste perçue comme un modèle en Europe, la France a eu recours à l’aide de nos partenaires européens pour lutter contre les incendies l’été dernier.

Des pistes d’amélioration sont donc nécessaires pour faciliter l’intervention de nos pompiers et prévenir les départs d’incendie. Le défrichement fait partie des pistes principales.

En l’état actuel du texte, l’article 25 prévoit parmi les conditions auxquelles l'opération de défrichement peut être autorisée, la mise en place d'un contrat de mise en valeur agricole ou pastorale, conclu avec le préfet.

Néanmoins, de nombreuses exploitations agricoles, notamment de montagne, possèdent des terrains qui se sont ensemencés naturellement au fil du temps, mais qui ont toujours été exploités comme des terres agricoles. Ces terrains n’ont jamais eu de vocation forestière. Il en est de même pour des terrains issus de la déprise, et qui se sont ensemencés naturellement.

C’est ainsi que les surfaces forestières en montagne sont sans cesse en augmentation et occupent à l’heure actuelle presque la moitié du territoire de montagne (47 % selon un rapport de l’IGN). Le rapport publié par le Sénat « L’avenir de la montagne : un développement équilibré dans un environnement préservé » montre que sur dix ans, la progression de la forêt de montagne a doublé par rapport à la forêt présente sur le reste du territoire national. L’agriculture de montagne est aujourd’hui une des rares activités permettant l’ouverture des milieux.

Or la notion de compensation pour les boisements naturels a été introduite dans la loi. Dès lors eu égard aux compensations financières en jeu pour pouvoir défricher, cette possibilité est aujourd’hui très peu appliquée, car inaccessible pour les agriculteurs.

Les parcelles agricoles, même si elles présentent un couvert boisé, restent des terres agricoles et ne doivent ni être soumises à autorisation de défrichement ni faire l’objet d’une compensation.

C’est pourquoi, cet amendement vise à faciliter la reconquête agricole de milieux fermés suite à la déprise qui s’est installée, en visant de manière spécifique les surfaces qui ne sont pas répertoriées au cadastre dans la catégorie précédemment citée pour une remobilisation de ces espaces à des fins agricoles.

En effet, la recherche de l’autonomie fourragère des exploitations de montagne est un enjeu de durabilité autant du point de vue de la résilience économique des fermes, de l’indépendance vis-à-vis de l’alimentation du bétail, et de reconnaître les aménités que la montagne apporte à la société.

Il est proposé de modifier le code forestier en limitant la notion de défrichement à la catégorie 5° , ce qui permet l’ouverture des milieux n’appartenant pas à cette catégorie.

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