Publié le 24 mars 2023 par : Mme Duby-Muller.
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« permettant à tout particulier ou à toute entité de leur signaler qu’il considère que le contenu photo ou vidéo fait l’objet d’une modification par un procédé de traitement d’image. Ces mécanismes sont faciles d’accès et d’utilisation et permettent la soumission de notifications exclusivement par voie électronique. »
les mots :
« aisément accessibles et compréhensibles permettant à tout particulier ou à toute entité : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° d’indiquer le caractère promotionnel du contenu qu’il fournit, ainsi que la personne physique ou morale ou le nom de la marque pour le compte de laquelle cette pratique commerciale est mise en œuvre ;
« 2° de signaler la modification d’un contenu photo ou vidéo par un procédé de traitement d’image ;
« 3° de restreindre l’accès du contenu promotionnel numérique qu’ils diffusent aux mineurs. »
Cet amendement vise à remodeler la manière dont la présente loi envisage le signalement et l’information au consommateur en intégrant au sein même des plateformes de contenu des outils permettant de signaler la nature promotionnelle d’un contenu, d’indiquer la retouche d’un contenu ou encore de restreindre l’accès à certains contenus non adaptés aux personnes mineures. Il paraît essentiel de faire évoluer la signalisation des contenus promotionnels en fonction des technologies et des usages, et donc de l’adapter aux possibilités offertes par les plateformes de contenu. De cette manière, le Législateur s’assurera de la cohérence et de l’homogénéité de cette signalisation et donc permettra une meilleure protection du consommateur.
Par ailleurs, cela permettrait de responsabiliser les plateformes et de clarifier les rôles de chacun via une mesure déjà prévue à l’article 26 du Digital Services Act.
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