Publié le 24 mars 2023 par : M. Delaporte, M. Vojetta.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« III. – Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les personnes définies à l’article 1er de la présente loi relatives aux jeux d’argent et de hasard définis à l’article L. 320‑1 du code de la sécurité intérieure sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans, et si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé, conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). »
Mettre des jeux d’argent dans les mains d’un mineur, c’est l’exposer précocement au risque d’addiction.
Le présent amendement vise à renforcer la protection des mineurs.
En plus des obligations déjà citées dans le texte, cet amendement propose de conditionner l’exercice d’une activité de promotion des jeux d’argent et de hasard par les influenceurs à deux critères
techniques :
- l’utilisation de plateformes offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience les utilisateurs mineurs ;
- l’activation de cette fonctionnalité.
Cette obligation est conforme aux dispositions de l’article 28 du règlement sur les services numériques (DSA), dont l’alinéa 1er prévoient que « les fournisseurs de plateformes en ligne
accessibles aux mineurs mettent en place des mesures appropriées et proportionnées pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs sur leur service. »
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