Publié le 24 mars 2023 par : M. Ardouin.
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 30 000 euros »
le montant :
« 75 000 euros ».
Cet amendement vise à redéfinir la peine encourue en cas de promotion illicite sur les réseaux sociaux telle que prévue au présent article, à deux ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
Eut égard à la fois à la particulière vulnérabilité du jeune public sur les réseaux sociaux, et aux intérêts en jeu, notamment l'intégrité corporelle des victimes ou leur patrimoine, l'amende de 30 000 euros n'apparaît pas suffisante.
Ce montant est parfois même inférieur à la rémunération obtenue par les influenceurs pour ce type de promotion.
A défaut d'être dissuasive, cette amende risque de provoquer une pratique d'anticipation de la peine encourue et viendrait fragiliser l'efficacité de tout l'article 2 B.
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