Publié le 7 avril 2023 par : M. Taite, M. Vatin, M. Emmanuel Maquet, M. Bony, M. Descoeur, Mme Petex-Levet, M. Ray, M. Vermorel-Marques.
Substituer aux alinéas 8 et 9 les trois alinéas suivants :
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 2111‑21 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les déclassements de lignes ferroviaires sont soumis à l’autorisation préalable de l’État, après avis conforme du Conseil régional et avis simple du Haut Comité du système de transport ferroviaire, et à partir d’une étude financée par l’État comportant une évaluation du trafic actuel et futur, effectuée par des experts indépendants de SNCF Réseau, et soumise à enquête publique.
« Les décisions mentionnées au premier alinéa sont motivées. Les lignes dont le potentiel de voyageurs est supérieur à un seuil fixé par arrêté ne sont pas susceptibles d’être déclassées. »
Cet amendement, qui maintient la possibilité pour les Régions de s’opposer au déclassement d’une ligne, ajoute à la rédaction initiale l’obligation de motiver cette décision par une étude concernant les prévisions de trafic, ainsi qu’un seuil minimal de trafic au-dessus duquel il n’est pas possible de procéder à de tels déclassements.
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