Publié le 11 juin 2023 par : M. Marchive.
Substituer à l’alinéa 13 les cinq alinéas suivants :
« II. – Le 3° du même III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond est modulé par un coefficient de péréquation, précisé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme, pour tenir compte du forfait national fixé en application du III bis du présent article pour les projets mutualisés à ce niveau ; »
« III. – Après le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis (nouveau). – Pour la première tranche de dix années mentionnée au III du présent article, la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers induite par les projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur n’est pas comptabilisée dans le cadre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et d’urbanisme.
« Cette consommation est prise en compte dans le cadre d’un forfait national fixé à hauteur de quinze mille hectares pour l’ensemble du pays. Pour respecter l’objectif fixé à l’article 191 de la présente loi, un coefficient de péréquation de ce forfait est appliqué au plafond régional de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers mentionné au 3° du III du présent article pour la part estimée des projets implantés dans une région couverte par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.
« La consommation effective est évaluée et renseignée dans le cadre du rapport prévu à l’article 207 de la présente loi. Il fait mention le cas échéant du dépassement possible du forfait national mentionné au précédent alinéa. »
Le présent amendement prévoit que l’artificialisation engendrée par les grands projets d’envergure nationale ou européenne, définis en application du présent article 4, fait l’objet d’un décompte « mutualisé » et distinct des documents d’urbanisme et de planification.
Un tel mécanisme de « compté à part » permet de s’assurer que ces projets, dont l’incidence foncière peut être considérable à l’échelle locale et régionale, ne soient pas imputés uniquement à leur territoire d’accueil, alors même qu’ils bénéficient à l’ensemble du territoire national.
Des estimations produites par le Gouvernement ont permis de prévoir que la totalité des grands projets d’envergure nationale ou européenne représenterait environ 15 000 hectares pour la décennie 2021‑2031.
Le présent amendement prévoit donc qu’un « forfait national » de 15 000 hectares soit retenu et soustrait des 125 000 hectares qui représentent l’objectif national de réduction de moitié de la consommation d’ENAF sur la première période décennale. Le solde, soit 110 000 hectares, fera l’objet d’une répartition assurée en raison de l’application d’un coefficient de péréquation entre les régions au plafond applicable aux régions couvertes par un Sraddet. Ce coefficient sera fixé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme.
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