Publié le 10 juin 2023 par : M. Molac.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis. – Au deuxième alinéa du 5° du IV de l’article 194 de la loi précitée, les trois occurrences des références : « 1° à 4° » sont remplacées par les références : « 1° , 2° et 4° ».
L’article 194 de la loi Climat et résilience, prévoit que les schémas d’aménagement régionaux (SAR), qui tiennent lieu de documents d’aménagement du territoire pour les collectivité d’outre- mer, fixent une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. La loi n’indique pas, contrairement aux schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire (Sraddet), que cette trajectoire doive respecter l’objectif de réduction de moitié de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur la période 2021-2031, par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes.
La loi indique également un délai pour l’entrée en vigueur des SAR intégrant ces objectifs : ils doivent être modifiés dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la loi, c’est-à- dire avant le 24 février 2024.
Si cette date limite d’entrée en vigueur n’est pas respectée, la loi Climat et résilience prévoit que les documents d'urbanisme et de planification qui en dépendent, à savoir les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans locaux d’urbanisme (PLU) et cartes communales, intègrent automatiquement un objectif, pour la période 2021-2031, de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à celle observée sur les dix années précédentes.
Dans la mesure où la loi Climat et résilience n’oblige pas les SAR à réduire de moitié leur consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à celle des dix années précédentes, cette obligation, qui s’impose en cas d’absence d’évolution de ces documents, n’apparaît pas adaptée compte tenu du contexte local et des procédures en cours. Le législateur a en effet pris en compte la spécificité des territoires ultramarins pour lesquels, en plus de la territorialisation des objectifs de réduction, il peut être difficile de respecter l’objectif de réduction de moitié sur la première période de dix ans. Ces difficultés persistent et sont liées aux territoires, indépendamment de l’actualisation des documents de planification régionale.
Afin d’en tenir compte, le présent amendement prévoit d’écarter l’obligation automatique d’un objectif de moins 50% au niveau infrarégional en cas de retard de l’échelon régional.
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