Publié le 10 juin 2023 par : Mme Belluco, les membres du groupe Écologiste - NUPES.
I. – À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« s’il ne fait pas l’objet d’un projet compensé par une action de renaturation au sens de l’article L. 101‑2‑1 du présent code »
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« impact »
insérer les mots :
« , considéré isolément ou en commun avec l’impact d’autres projets concomitants, »
III. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la deuxième occurrence du mot :
« impact »
insérer les mots :
« , considéré isolément ou en commun avec l’impact d’autres projets concomitants, »
Compte tenu de la qualité variable des mesures de compensation, il ne semble pas opportun d’exclure la possibilité de refuser un permis de construire pour un projet ayant un impact significatif en termes d’artificialisation des sols dès lors que ce projet fait l’objet d’une compensation par une action de renaturation.
Par ailleurs, si la création d’un sursis à statuer ZAN est une mesure bienvenue et attendue par les maires, la rédaction actuelle pose néanmoins question. En effet, celle-ci conditionne la possibilité de surseoir à statuer au fait que l’impact du projet en matière d’artificialisation des sols soit significatif et qu’il soit de nature à compromettre la capacité de la collectivité à répondre aux besoins d’aménagement du territoire dans le respect de ses capacités d’artificialisation. Or, on peut imaginer des situations dans lesquelles c’est l’impact cumulé de plusieurs projets concomitants, et non l’impact foncier d’un seul projet, qui compromet la capacité d’une collectivité à répondre aux besoins du territoire. Dans ces circonstances, il semble utile de permettre de surseoir à statuer non pas sur un projet, mais sur une liste de projets considérés collectivement.
Tel est l'objet de cet amendement, proposé par la Fondation pour la Nature et l'Homme.
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