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Accompagnement des élus locaux dans la lutte contre l'artificialisation des sols — Texte n° 958

Amendement N° CE354 (Irrecevable)

Publié le 10 juin 2023 par : Mme Belluco, les membres du groupe Écologiste - NUPES.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Il est créé un droit de priorité du département sur la cession des chemins ruraux, ainsi établi :

a) Après l’article L. 240‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 240‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 240‑1‑1 (nouveau). – Le département dispose d’un droit de priorité sur la cession par les communes des terrains d’emprise de certains chemins ruraux faisant l’objet d’un projet d’aliénation. »

b) Après l’article L. 161‑10‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161‑10‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑10‑3 (nouveau). – Comme prévu par l’article L. 240‑1‑1 du code de l’urbanisme, afin d’éviter la suppression et l’arasement de sentiers et chemins ruraux, le département dispose d’un droit de priorité d’acquisition des terrains d’emprise de certains chemins ruraux dont l’aliénation est envisagée par les communes en fonction des articles L. 161‑10 ou L. 161‑10‑1.

« Ce droit de priorité s’applique lorsque le chemin rural dont la suppression est projetée peut constituer un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins ou peut aboutir à un bien de l’État ou d’une collectivité territoriale ouvert au public. Il ne peut aboutir à l’artificialisation dudit chemin rural.
« Après l’enquête publique, si l’aliénation est décidée, le maire adresse une notification avec localisation du bien au président du conseil départemental. En l’absence d’acquisition du département les dispositions de l’article L. 161‑10 du présent code sont applicables. »

Exposé sommaire :

Juridiquement une commune ne peut vendre au département un chemin rural désaffecté que celui-ci voudrait réaffecter pour créer un accès à un bien qu’il possède tel qu’un chemin de halage ouvert au public et parallèle à une route, ou autre, situé à l’extrémité de ce chemin rural dont l’aliénation est prévue. Selon la législation actuelle, la commune est obligée de le vendre aux riverains qui risquent de l’araser, alors que le département qui n’est pas riverain mais situé à l’extrémité, ne trouve aucune voie amiable pour acquérir du terrain.

La création d’un droit de priorité d’acquisition du département permettrait de vérifier si ces chemins ruraux promis à une suppression, peuvent être réaffectés à une nouvelle utilité publique en évitant leur suppression et leur arasement. Ce droit peut s’appuyer sur les dispositions de l’article L240-3 du code de l’urbanisme. De plus l’article L331-3 (1° e et g) du code de l’urbanisme permettrait ces acquisitions mais se heurte à l’actuelle rédaction de l’article L161-10 du code rural et de la pêche maritime qui donne un droit de préemption aux riverains en cas d’aliénation interdisant toute autre option à la commune. Le présent amendement vise à donner cette possibilité au département.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association Randonneurs Cavaliers Nature.

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