Publié le 8 juin 2023 par : M. Guy Bricout.
« Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour atteindre les objectifs de l’article 191 de la présente loi, les documents d’urbanisme mentionnés aux I et II du présent article pourront prendre appui sur un « coefficient de valeur des sols » . Ce coefficient défini en tenant compte de la valeur écologique et/ou agronomique des sols permettra de mesurer la consommation foncière prévue en :
« a) majorant la consommation foncière générée par les projets situés sur des terrains présentant un fort enjeu agricole ou environnemental ;
« b) minorant la consommation foncière générée par les projets les moins impactant, notamment les dents creuses et cœurs d’îlots ne présentant pas d’enjeu agricole ou naturel. »
La loi Climat et Résilience fixe des objectifs en matière de réduction de la
consommation d’ENAF et d’artificialisation avec une simple approche chiffrée. Ainsi,
l’artificialisation d’une parcelle cultivée en périphérie de village ou d’une prairie au
coeur d’un corridor écologique sera comptabilisée de la même manière que le
comblement d’une dent creuse sans enjeu agricole ou un cœur d’îlot en centre
urbain.
Cette vision réductrice de la gestion de l’espace éloigne les élus des véritables enjeux
auxquels doivent répondre les documents d’urbanisme (protéger la ressource en eau,
pérenniser l’activité agricole, permettre la transition énergétique, répondre aux
besoins en logements, …).
La notion d’équilibre définie dans les principes généraux du code de l’urbanisme ne
saurait être recherchée si les documents d’urbanisme se résument à une mesure
quantitative de la consommation foncière. Pour atteindre cet équilibre, une approche
qualitative doit être intégrée pour mieux tenir compte de la valeur écologique et
agronomique des sols. Tel est l'objet de cet amendement.
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