Publié le 10 juin 2023 par : M. de Lépinau, M. de Fournas, Mme Engrand, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Laporte, M. Lopez-Liguori, M. Meizonnet, Mme Menache, Mme Sabatini, M. Tivoli.
Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :
« L’article L. 752‑1 du Code de commerce est ainsi modifié :
« Après le 7° , est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° La création d’un local principalement destiné à l’entreposage en vue de la livraison, à destination des personnes physiques, de biens commandés par voie télématique, lorsque ce local n’est pas situé sur une friche au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme ».
Le présent amendement a pour objet de soumettre la création entrepôts du E-Commerce à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue par L’article L. 752-1 du Code de commerce, laquelle ne concerne pour le moment que les magasins.
Par voie de conséquences, ces entrepôts, très grands consommateurs d’espace et surtout de surfaces agricoles, se trouveront soumis aux dispositions de l’article 215 de la loi dite « Climat et résilience » du 22 août 2021 limitant la construction ou l’extension des surfaces commerciales.
Lors de l’adoption de la loi « Climat et résilience », des parlementaires avaient saisi le Conseil Constitutionnel, arguant de ce qu’il y avait là une inégalité de traitement. Par décision n° 2021-825 du 13 aout 2021, celui-ci n’avait pas retenu cet argument.
Nous l’estimons pour notre part fondé : rien ne justifie de traiter différemment les supermarchés et les entrepôts de l’E-Commerce, ni du point de vue de la protection des espaces naturels, ni de la défense du petit commerce des centre-ville.
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