Publié le 9 juin 2023 par : Mme Meynier-Millefert, M. Ardouin, Mme Piron, M. Falorni, M. Vojetta, M. Bouyx.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 3° bis Le a) est ainsi rédigé :
« a) Artificialisée une surface dont les sols, à l’exception des opérations d’aménagement ayant fait l’objet d’une étude « bioclimatique » prévue à l’article L441‑2 du code de l’urbanisme, sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites. »
Aujourd’hui la loi ne fait pas la différence entre un permis d’aménager durable et un permis d’aménager classique. L’autorisation est la même quels que soient les aménités positives du projet notamment en matière d’environnement et de biodiversité. L’idée de cet amendement est, pour les collectivités locales, de décomptabiliser du ZAN les parcelles végétalisées des projets d’aménagement ayant fait l’objet d’une étude « bioclimatique ». En créant un régime réduisant l’empreinte foncière des projets, une dynamique positive pourrait s’enclencher sur les territoires pour engager toute une profession vers la transition foncière espérée pour atteindre de manière opérationnelle l’objectif ZAN à termes.
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