Publié le 9 juin 2023 par : Mme Meynier-Millefert, M. Ardouin, Mme Piron, M. Falorni, M. Vojetta, M. Bouyx.
L’article L. 441‑2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De manière facultative, une étude dite « bioclimatique » peut être remise par le pétitionnaire. Cette étude est modulée selon la taille et la nature des opérations. Les caractéristiques de cette étude sont définies par décret. »
Aujourd’hui la loi ne fait pas la différence entre un permis d’aménager durable et un permis d’aménager classique. L’autorisation est la même quels que soient les aménités positives du projet notamment en matière d’environnement et de biodiversité. Cet amendement vise à encourager les élus et les opérateurs à doter leurs projets d’aménagement d’une étude bioclimatique qui permettrait d’intégrer les fonctionnalités des sols, de prévoir des actions en faveur de la biodiversité et de l’écoulement des eaux à l’échelle de l’opération ou encore d’ajouter une dimension sobriété foncière avec la réponse à des objectifs en matière de densification et de mixité. Les différents critères attendus dans cette étude serait définis par décret et appliqués localement avec les services déconcentrés de l’État en fonction des besoins locaux.
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