Publié le 8 juin 2023 par : M. Guy Bricout.
I. – Compléter l'alinéa 3 par les phrases suivantes :
« En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, ces objectifs sont traduits par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols en dehors des parties actuellement urbanisées ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation en dehors des parties actuellement urbanisées. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
La majorité des communes rurales ne sont pas dotées d’un document
d’urbanisme et restent soumises au RNU. Or, les objectifs de la loi Climat et Résilience
ne s’imposent qu’aux communes dotées d’un document d’urbanisme. Il n’est pas
prévu d’instrument juridique pour organiser, programmer, planifier la diminution de
l’artificialisation dans les communes en RNU à l’intérieur de leur PAU (partie
actuellement urbanisée) : dents creuses et cœurs d’îlot.
Les maires de ces communes peuvent d’ailleurs avoir l’impression fondée d’avoir bien
plus de latitude pour construire en dents creuses et cœurs d’ilots que les maires des
communes en PLU/PLUi. Cet état de fait constitue une inégalité de droit entre les
territoires et pourrait donner lieu à une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion d’un litige quelconque. Cette situation peut désinciter les maires de
communes en RNU à se lancer vers un PLU/PLUi ou de poursuivre et d’achever leurs
procédures en cours. Pourtant, se doter d’un PLU/PLUi parait indispensable pour
répondre aux enjeux de la loi Climat et Résilience : optimisation du foncier,
densification, prise en compte de la transition climatique.
Pour répondre aux enjeux de la ruralité en évitant de rendre les PLUi plus
contraignants que le RNU, l’objectif ZAN pourrait ne concerner que l’espace extérieur
à la PAU (« Partie Actuellement Urbanisée »), c’est-à-dire ne pas concerner les dents
creuses et cœurs d’îlot. Tel est l'objet de cet amendement.
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