Publié le 9 juin 2023 par : M. Chassaigne, M. Jumel, M. Monnet.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 3° ter. Pour les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’intégration et la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article au sein des documents de planification et d’urbanisme ne peuvent avoir pour effet de nuire aux besoins de développement rural et au maintien de sa population. A ce titre, une surface minimale de développement communal, pour chaque tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, leur est réservée. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :
« il est inséré un 3° bis ainsi rédigé »,
les mots :
« sont insérés un 3° bis et un 3° ter ainsi rédigés ».
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques, puissent bénéficier d'une prise en compte et de conditions d'urbanisation spécifiques dans le cadre de la mise en application de l'objectif de zéro artificialisation nette.
Ainsi, cet amendement prévoit qu'une surface minimale de développement communal leur est réservée, pour chaque tranche de dix années. Cette disposition vise à protéger ces territoires ruraux, souvent fragilisés voir en régression sur le plan démographique de dispositions d'urbanisme inadaptées, voire ne leur permettant plus de disposer de capacités nouvelles d'ouverture à l'urbanisation au regard de l'extrême faiblesse de la consommation d'espaces destinés à l'urbanisation ces dernières années.
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