Publié le 9 juin 2023 par : M. Dive, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Frédérique Meunier, M. Seitlinger, M. Brigand.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« f) (nouveau) Non artificialisées les surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée ou ligneuse, y compris si ces surfaces sont en état d’abandon. »
Le présent article prévoit de considérer les espaces verts ainsi que les projets de nature en ville comme non artificialisés. La définition retenue dans la loi de l’artificialisation (article L.101-2-1 du code de l’urbanisme) ne prend pas en compte la perméabilité et la réversibilité des sites. Un site non imperméabilisé peut être restauré ou requalifié pour accueillir de la biodiversité. La non-artificialisation renvoie essentiellement à la notion de « pleine terre » concernant de fait les espaces disposant d’un sol non imperméabilisé, non revêtu, en contact avec la nappe phréatique mais également la potentialité à devenir de nouveau un habitat favorable pour des espèces et à abriter des fonctions écologiques. La nomenclature prévue à l’annexe A du même article compromet gravement les projets de nature en ville et d’agriculture urbaine, dont l’utilité pour la société n’est pourtant plus à démontrer.
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