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Accompagnement des élus locaux dans la lutte contre l'artificialisation des sols — Texte n° 958

Amendement N° CE150 (Irrecevable)

Publié le 9 juin 2023 par : M. Dirx.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les coûts engendrées par les études préalables nécessaires à l’opération d’investissement sont considérés comme des participations du maître d’ouvrage au financement de cette opération pour l’application du présent III ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Toujours plus sensible aux enjeux de protection de l'environnement et afin de respecter la règle du "zéro artificialisation nette", les collectivités territoriales qui souhaitent poursuivre leur développement envisagent de réhabiliter certaines friches industrielles et/ou commerciales.

La réhabilitation de ces friches, souvent complexe, engendre de nombreuses études préparatoires qui sont à la charge des collectivités. Ces études, qui ont lieu bien en amont de l'opération finale souhaitée, peuvent avoir, en raison de leur coût, des conséquences importantes sur la faisabilité finale du projet.

Aujourd'hui, l’article L 1111-10 du code des collectivités territoriales prévoit que par principe, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, assure une participation minimale à hauteur de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ladite opération.

Outre le fait que les collectivités de plus grandes tailles ont une surface financière plus importante leur permettant de financer, au moins pour partie, une opération d’investissement, ces collectivités ont aussi de nombreux collaborateurs en leur sein permettant de réaliser des études en interne, ce qui n’est évidemment pas le cas des plus petites collectivités. Dès lors, les plus petites collectivités n’ont d’autres choix que d’avoir recours à des prestataires extérieurs pour réaliser les études préalables aux travaux à réaliser.

Afin de permettre aux collectivités territoriale d’engager des travaux d’investissements y compris lorsque d'importantes études doivent être réalisées en amont du projet, ce qui est particulièrement le cas pour la réhabilitation de certaines friches, cet amendement entend intégrer les coûts engendrées par les études préalables au montant subventionnable.

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