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Accompagnement des élus locaux dans la lutte contre l'artificialisation des sols — Texte n° 958

Amendement N° CE149 (Irrecevable)

Publié le 9 juin 2023 par : M. Dirx.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants, les coûts engendrés par les études préalables nécessaires à l’opération d’investissement sont considérés comme des participations du maître d’ouvrage au financement de cette opération pour l’application du présent III. »

II. – « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Toujours plus sensible aux enjeux de protection de l'environnement et afin de respecter la règle du "zéro artificialisation nette", les collectivités territoriales qui souhaitent poursuivre leur développement envisagent de réhabiliter certaines friches industrielles et/ou commerciales.

La réhabilitation de ces friches, souvent complexe, engendre de nombreuses études préparatoires qui sont à la charge des collectivités. Ces études, qui ont lieu bien en amont de l'opération finale souhaitée, n'ont pas les mêmes conséquences sur la faisabilité finale du projet en fonction de la taille de la collectivité maître d'ouvrage.

Aujourd'hui, l’article L 1111-10 du code des collectivités territoriales que par principe, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, assure une participation minimale à hauteur de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ladite opération. Or, cette règle provoque des inégalités entre les collectivités les plus modestes et les collectivités les plus imposantes.

Outre le fait que les collectivités de plus grandes tailles ont une surface financière plus importante leur permettant de financer, au moins pour partie, une opération d’investissement, ces collectivités ont aussi de nombreux collaborateurs en leur sein permettant de réaliser des études en interne, ce qui n’est évidemment pas le cas des plus petites collectivités. Dès lors, les plus petites collectivités n’ont d’autres choix que d’avoir recours à des prestataires extérieurs pour réaliser les études préalables aux travaux à réaliser.

Afin de permettre aux collectivités ayant le moins de moyens humains et financiers d’engager des travaux d’investissements, cet amendement entend intégrer les coûts engendrées par les études préalables au montant subventionnable uniquement pour les commune de moins de 3 500 habitants ou les groupements de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants.

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