Publié le 9 juin 2023 par : Mme Engrand, M. Barthès, M. Beaurain, M. Blairy, M. Bovet, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. Dragon, M. Grenon, Mme Alexandra Masson, M. Meurin, M. Villedieu.
Après l’alinéa 7, insérer les alinéas suivants :
« IV bis. – L’article L. 321‑15 du code de l’environnement, est ainsi modifié :
« 1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots :« sous réserve de l’avis favorable de l’autorité compétente dont elle est membre mentionnée, selon le cas, au 1° de l’article L. 153‑8 ou à l’article L. 163‑3 du code de l’urbanisme et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre lorsqu’il n’est pas cette autorité » sont supprimés.
« 2° Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de 6 mois à compter de l’élection d’un maire d’une commune littorale, le représentant de l’État dans le département informe le conseil municipal des dispositions légales et réglementaires concourant à la lutte et à l’adaptation aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral. »
La liste des communes auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au trait de côte est définie par le décret n° 2022-750 du 29 avril 2022 établissant la liste des communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral, elle recense aujourd'hui 126 communes.
Calais, Dunkerque, Boulogne-sur-mer, Wissant, toutes ces communes encourent le risque d'être submergées totalement ou partiellement à l'horizon 2100. Pourtant aucune d'entre elles, et d'ailleurs aucune commune du Pas-de-Calais, ne fait actuellement partie de la liste établie par décret. À titre de comparaison, le Finistère compte 23 communes sur cette liste avec un total d'1,06 kilomètres carrés perdus entre 1960 et 2010, sur la même période le Pas-de-Calais s'est rabougri de 0,98 kilomètres carrés.
En l'occurrence les modalités d'inscription sur cette liste sont fixées à l'article L321-15 du code de l'environnement, on y apprend que les communes concernées par le recul du trait de côte peuvent demander à intégrer cette liste et bénéficier de ses outils légaux à condition qu'un avis favorable de son EPCI soit émis.
En cela, cet amendement propose de faciliter l'intégration à la liste des communes concernées par le recul du trait de côte en supprimant le filtre inadmissible de l'EPCI et en imposant au préfet de communiquer au conseil municipal, à chaque élection du maire pour les communes littorales, les outils de luttes et d'adaptation à l'érosion côtière offerts par la loi et le règlement.
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