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Accompagnement des élus locaux dans la lutte contre l'artificialisation des sols — Texte n° 958

Amendement N° CD135 (Tombe)

(1 amendement identique : CD94 )

Publié le 9 juin 2023 par : Mme Belluco, Mme Pochon, M. Thierry.

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I. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 3.

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 141‑7 du code de l’urbanisme est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Une capacité maximale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, dédiée à des projets de relocalisation des aménagements, des équipements, des constructions et des installations sises sur des parcelles soumises au recul du trait de côte. La liste des communes pouvant bénéficier de cette part réservée est établie conformément à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement. Les modalités d’accès à cette part réservée sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« I ter. – L’article L. 321‑15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une part d’artificialisation est réservée pour les communes listées par décret, conformément au 6° de l’article L. 141‑7 du code de l’urbanisme. »

Exposé sommaire :

L’objet de cet amendement de repli est de proposer un système alternatif plus juste pour traiter le problème de l'érosion du trait de côte.

Actuellement, l’article propose de décompter les surfaces perdues à la mer du fait de l’élévation du niveau de cette dernière dans le calcul de l’artificialisation, et de décompter également de ce calcul les espaces nouvellement construits pour relocaliser des installations cédées à la mer.

Nous proposons de supprimer l'alinéa problématique qui menace l’objectif de zéro artificialisation nette.

Par ailleurs, cet amendement prévoit une enveloppe dédiée aux projets de relocalisation d’infrastructures. En effet, il est indéniable que les communes littorales sont en première lignes du changement climatique et de l’une de ses conséquences : l’élévation du niveau de la mer. Il est de ce fait nécessaire de prévoir un plan pour relocaliser les infrastructures nécessaires. L'amendement propose également de fixer, à l’échelle du SCOT, une capacité maximale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dédiée à la relocalisation des constructions et installations soumises au recul du trait de côte, mobilisable par les communes concernées par ce phénomène, conformément aux dispositions déjà en vigueur dans le code de l’environnement.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour la Nature et l’Homme.

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