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Gestion différenciée des compétences eau et assainissement — Texte n° 954

Amendement N° CL8 (Retiré)

Publié le 26 mai 2023 par : Mme Desjonquères, M. Balanant, Mme Brocard, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, M. Mandon.

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I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) Le 6° est abrogé ;

« a bis) Au quatorzième alinéa, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2026 ». »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 24 à 27 les cinq alinéas suivants :

« a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

« – les mots : « et à l’article L. 5216‑6 » sont supprimés ;

« – les mots : « existant au 1er janvier 2019 et » sont supprimés ;

« – à la fin, sont ajoutés les mots : « lorsque celle-ci intervient avant le 1er janvier 2026 » ;

« b) À l'avant-dernier alinéa, après les mots : « présent IV », sont insérés les mots : « ou dans un délai d’un an à compter de la date mentionnée au troisième alinéa du présent IV ».

Exposé sommaire :

La loi du 27 décembre 2019 dite « Engagement et Proximité » autorise les communautés de communes[1] exerçant les compétences « eau » et/ou « assainissement », à déléguer tout ou partie de ces compétences à un syndicat infra-communautaire dès lors que ce dernier est inclus en totalité dans le périmètre communautaire et qu’il existait au 1er janvier 2019.

Au 1er janvier 2026, en application de la loi « 3DS », seuls les syndicats infra-communautaires existants au 1er janvier 2019 pourront être maintenus par voie de délégation, sauf délibération contraire de la communauté de communes. Les éventuels syndicats infra-communautaires crées après cette date devront être dissous lors de la prise de compétence de la communauté de communes.

Le présent amendement permet, lorsque les compétences « eau » et « assainissement » sont transférées au 1er janvier 2026 aux communautés de communes, le maintien par délégation des syndicats infra-communautaires existants à cette date.

Dans le cas où le transfert des compétences s’effectue avant le 1er janvier 2026, tous les syndicats existants (y compris ceux créés depuis 2019) sont maintenus dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article 14 de la loi « Engagement et Proximité ».

[1] Article L. 5214-16 du CGCT.

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