Publié le 23 mars 2023 par : M. Iordanoff.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Le même article L. 221‑5 du code de la route est ainsi modifié :
« 1° Au dernier alinéa, les mots : « de formation, » sont supprimés.
« 2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Leur formation est identique à celle dispensée aux inspecteurs du permis de conduire et de sécurité routière. » »
Cet amendement de repli entend soumettre les agents, recrutés au titre de l'article L 221-5 du code de la route, à des conditions de formation identiques à celles dispensées aux inspecteurs du permis de conduire et de sécurité routière.
Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont des agents de catégorie B de la fonction publique, recrutés par concours. Ils bénéficient à l’issue de leur admission d’un apprentissage de qualité au sein de l’Institut national de la sécurité routière et de recherches. Des périodes d’alternance sont prévues pour les mettre en situation d’évaluation, sous la responsabilité de tuteurs.
Cette formation est bien plus exigeante que celle dispensée aux agents publics et contractuels conformément au décret du 29 octonbre 2015 pris pour l'application de la loi Macron. Pour ces derniers, aucune période d'alternance n'est prévue alors même qu'elles sont indispensables à l'exercice de leurs futures missions d'examinateur. Pire, en cas d’échec aux épreuves de qualification, les agents sont tout de même recrutés après une formation complémentaire d’une durée maximale de deux semaines
Le choix de généraliser le remplacement des inspecteurs par des agents publics ou contractuels ne saurait être accepté sans aligner leurs conditions de formation.
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