Publié le 23 mars 2023 par : le Gouvernement.
Après le 11° de l’article L. 225‑5 du code de la route, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° À la Caisse des dépôts et consignations pour sa mission de gestion du système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8 du code du travail. »
La forte dynamique sur MonCompteFormation (MCF) de demande de la préparation à l’examen du permis de conduire conduit à s’interroger sur les possibles fraudes qui pourraient avoir lieu notamment en collusion avec l’auto-école.
En effet, et conformément à l’article D. 6323-8 du code du travail, l'obtention du permis de conduire via le CPF n’est pas ouvert à des titulaires ayant déjà un permis d'une même catégorie, faisant l'objet d'une suspension de son permis de conduire ou d'une interdiction de solliciter un permis de conduire.
Cette dernière obligation est vérifiée par une attestation sur l'honneur de l'intéressé produite lors de la mobilisation de son compte.
Cette attestation sur l’honneur ne permet pas à la Caisse des dépôts et consignations de s’assurer que le titulaire de CPF ne fait pas l’objet d’une suspension ou d’une interdiction de solliciter un permis de conduire.
Il est également impossible à la Caisse des dépôts et consignations de diligenter des contrôles afin de vérifier d’une concordance entre l’identité de la personne qui a effectivement passé l’examen par rapport à celle qui a commandé la préparation via son CPF.
Une coordination avec les fichiers du passage, de l’obtention et des suspensions des permis de conduite détenu par le Ministère de l’intérieur permettrait de réguler et de sécuriser ce financement.
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