Publié le 22 mars 2023 par : M. Turquois.
Le chapitre 2 du titre 2 du livre 2 du code de la route est complété par un article L. 222‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑1. – À titre dérogatoire, une équivalence est reconnue aux titulaires des permis de conduire de véhicules lourds pour le transport de personnes lettrés D, DE, D1 ou DE1 pour l’utilisation d’un véhicule de loisir de type camping-car lorsque son poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à de 3,5 tonnes et que sa conduite nécessite un permis de transport de marchandises lettré C, CE, C1 ou CE1. »
L’amendement vise à reconnaître aux titulaires des permis de véhicules lourds pour le transport de personnes lettrés D, DE, D1 et DE1 une équivalence aux permis de transport de marchandises C, CE, C1 et CE1 afin que par exemple, une personne exerçant la profession de conducteur de car scolaire (permis de type D), puisse également conduire un camping-car lourd (permis de type C), ce qui n’est pas possible aujourd’hui au regard du droit existant.
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