Publié le 16 mars 2023 par : M. Bothorel.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 2° ter Le traitement permet d’atteindre un niveau de performance suffisamment élevé en comparaison avec l’état de l’art et au regard des besoins des équipes opérationnelles ; »
Dans son avis sur le présent projet de loi (délibération n°2022-118 du 8 décembre 2022), la CNIL accueille favorablement l'attention portée à la fiabilité des données, à l'objectivité et à la pertinence des critères d'apprentissage.
Elle recommande toutefois que l'utilisation des modèles conçus lors de la phase d'apprentissage soit conditionnée à l'obtention d'un niveau de performance suffisamment élevé à son issue, tant en comparaison de l'état de l'art qu'au regard des besoins des équipes opérationnelles.
Le présent amendement vise donc à introduire un critère de performance aux traitements algorithmiques mentionnés à l'article 7, conformément aux recommandations de la CNIL.
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