Publié le 15 mars 2023 par : Mme Ménard.
I. – Au début de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, ou en réunion, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« sans être muni d’un titre d’accès prévu à l’article L. 332‑1‑2 du présent code dans une enceinte »
les mots :
« en l’absence d’un titre d’accès prévu à l’article L. 332‑1‑2 dans une enceinte sportive ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer aux mots :
« six mois d’emprisonnement et 7 500 euros »
le montant :
« 1 500 euros ».
Cet article 12 a pour objet de renforcer la sécurité des manifestations sportives. Le chapitre II du code du sport réprime différents comportements de nature à perturber le bon déroulement de ces manifestations – interdiction de l’introduction de boissons alcoolisées, violence en état d’ivresse, provocation à la haine, etc.
Les Sénateurs avaient ajouté un article proposant de « délictualiser », même pour les primo-délinquants, le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive. La commission l'a supprimé. Or, il est difficile de comprendre pourquoi la récidive est sanctionnée dans le cas où un individu pénétrerait dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive, alors que ce type de comportement ne le serait pas dès le départ. Une amende de 5ème classe paraît donc assez logique pour punir les primo-délinquants. Avec une telle amende, les principes de proportionnalité et de gradation des peines seraient mieux respectés. Cela est d’autant plus vrai que le vide juridique sur la question est apparu de manière criante en mai 2022 lors de la finale de la Ligue des Champions.
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