Publié le 8 mars 2023 par : M. Blairy.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 1333‑8 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbal l’infraction prévue au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑12. Ils adressent au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation leurs procès-verbaux, par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, au procureur de la République ».
Les exploitants d'installations nucléaires peuvent commissionner des personnes au sein de l'entreprise en qualité de gardes particuliers tel prévu à l'article 29-1 du Code de procédure pénale. Cet amendement donne une compétence supplémentaire au garde particulier, qualité judiciaire depuis 1795, afin d'agrémenter l'offre des agents auxquels sont attribuées des fonctions de police judiciaire sur les droits d'usage desdits exploitants.
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