Publié le 9 mars 2023 par : Mme Pompili, Mme Clapot, Mme Dupont, Mme Rilhac.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« peut ordonner »,
le mot :
« ordonne ».
Cet article supprime le caractère automatique de l’arrêt définitif d’une centrale nucléaire à l’arrêt depuis deux ans. Cet arrêt définitif est la norme actuelle, permettant de prévenir les accidents industriels et garantissant notre sécurité. De toute évidence, une centrale nucléaire à l’arrêt depuis deux années consécutives l’est suite à des dysfonctionnements qui n’ont pu être réglés rapidement et efficacement par manque de moyens ou de compétences, ou bien parce que les raisons de cette mise à l’arrêt sont trop importantes pour pouvoir être solutionnées. Les raisons d’une mise à l’arrêt d’au moins deux ans sont donc loin d’être anecdotiques, et questionnent, à juste titre, la sûreté de l’installation concernée. La disposition remettant en question cette automaticité, lourde d’impact, ne peut être engagée à la légère.
Par ailleurs, cette mise à l’arrêt obligatoire après deux ans de dysfonctionnement permettait de combler un vide juridique où rien ne permettait d’imposer un démantèlement. Le risque était donc de voir, pendant des années, des centrales à l’arrêt sans qu’aucun possibilité juridique n’existe pour imposer la prise en charge de leur démantèlement.
La rédaction actuelle pourrait donc impliquer des situations dans lesquelles une centrale, mise à l’arrêt depuis plusieurs années, ne voit pas son arrêt définitif établi si aucun décret n’est établi de manière stricte. Cet amendement vise donc à imposer un décret automatique de mise à l’arrêt définitif après deux ans de mise à l’arrêt.
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