Publié le 9 mars 2023 par : Mme Pompili, Mme Clapot, Mme Dupont, Mme Rilhac, M. Bordat.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La concession d’utilisation du domaine public maritime mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être délivrée que si l’installation projetée n’est pas située dans une zone inondable ou ayant subi des inondations ou des submersions marines, telles que définies à l’article L. 566‑1 du code de l’environnement. »
Il est impensable de construire en zone inondable, qui plus est pour des installations dont les impacts, notamment radiologiques, se mesurent en siècles et alors que tous les scénarios du GIEC prévoient une montée importante du niveau des mers. Cet amendement a donc pour objet de rétablir un alinéa supprimé en commission des affaires économiques, et de confirmer, dans cette loi d’accélération, la nécessité de prendre en compte la vulnérabilité des installations au changement climatique.
Par ailleurs, parmi les arguments soulevés en commission pour justifier la suppression de cette disposition, il a été avancé le fait qu’elle créerait des rigidités supplémentaires en empêchant l’installation de nouvelles centrales rendues sûres grâce à des dispositifs de protection physique contre les inondations et les submersions marines, que l’ASN peut exiger dans le cadre de son rôle global de prévention. Il a par ailleurs été avancé que ce critère était déjà pris en compte par l’ASN au moment de la délivrance de l’autorisation de création.
Cette exigence concernant les zones inondables ou ayant subi des inondations ou des submersions marines est trop importante pour être ainsi balayée. Il convient, pour garantir la confiance dans la sûreté et la sécurité nucléaire, et face aux ambitions de relance de notre filière, de garantir la juste prise en compte des risques liés au changement climatique.
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