Publié le 9 mars 2023 par : Mme Pompili, Mme Clapot, Mme Dupont, Mme Rilhac.
Au second alinéa du I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement, les mots : « et de l’exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour le » sont remplacés par les mots : « , de l’exploitation, du ».
Le présent amendement a pour objet de consolider les attentes portées sur l’exploitant lors de la délivrance de l’autorisation de création d’une INB sur le sujet fondamental du démantèlement.
En l’état, l’article L. 593-7 n’exige de l’exploitant que de démontrer que « les principes généraux proposés pour le démantèlement sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques et inconvénients que l’installation présente ».
La durée de vie d’une installation nucléaire s’étend sur plusieurs décennies, et appelle à notre responsabilité à l’égard des générations futures, sur lesquelles portera la charge de mettre en œuvre le démantèlement desdites installations. Les autorisations délivrées aujourd’hui doivent pouvoir tenir compte de la capacité de l’exploitant à démontrer qu’il prend ou envisage dès le départ des dispositions techniques ou d’organisation. Cette exigence est établie pour la conception, la construction et l’exploitation, mais pourtant concernant le démantèlement il ne s’agit à ce jour que de « principes généraux ».
Cet amendement a donc pour objectif d’aligner les exigences sur toutes les étapes du cycle de vie d’une INB, de sa conception à son démantèlement.
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