Publié le 9 mars 2023 par : Mme Mathilde Paris.
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis Les bénéficiaires de la taxe d’aménagement sont les collectivités territoriales relevant du plan particulier d’intervention mentionné à l’article L. 741‑6 du code de la sécurité intérieure ;
« 3° ter La taxe d’aménagement est répartie entre les communes relevant du plan particulier d’intervention en fonction de leur intégration dans les périmètres déterminés par ce plan et de leur contribution au taux d’emploi des installations nucléaires ;
« 3° quater Les tranches de répartition des ressources visées à l’alinéa précédent sont déterminés par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement a pour objet de répartir plus équitablement et plus efficacement les ressources de la taxe d'aménagement dans la mesure où leur répartition ne découle en le dit amendement d’une analyse du risque prenant en compte le degré d’exposition des communes concernées clairement déterminé par les Plans Particuliers d’Intervention ainsi que des conséquences de leur contribution au taux d'emploi des installations nucléaires.
En outre, le présent amendement permet par cette répartition, basée sur des critères clairs et incontestables, de poursuivre un objectif de justice fiscale et, dès lors, de justice sociale.
L’amendement présente un lien avec le projet de loi initial car il concerne l’aspect économique et fiscal découlant de l’activité des centrales nucléaires existantes et à venir.
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