Publié le 9 mars 2023 par : M. Bayou.
I. – Les toitures des bâtiments ou parties de bâtiments des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes prévus au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles sont recouverts, de manière partielle ou totale, d’un revêtement réflectif. La surface concernée et les modalités techniques d’application sont déterminées par décret.
II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné.
Les critères relatifs aux dérogations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à recouvrir les toitures des EPHAD, sauf contraintes majeures liées entre autres à l’architecture ou au patrimoine, d’un revêtement réflectif ayant la capacité de refléter les rayons du soleil vers l’atmosphère (effet albédo). La surchauffe des toitures et de l’intérieur des bâtiments est ainsi limitée pendant la période estivale et a fortiori durant les canicules (jusqu’à 7 degrés de différence avec un toit réflectif).
Il s’agit donc d’un impératif de santé publique pour limiter les difficultés que nos seniors peuvent ressentir pendant les épisodes de canicule, tout en limitant la dépendance énergétique des établissements.
En effet repeindre les toits en blanc est une solution simple et à portée de main pour baisser la consommation énergétique, du fait de la diminution de l’utilisation énergivore des climatisations dans les bâtiments. Le choix des EPHAD permet de mettre l’accent sur le cercle vertueux des solutions écologistes que nous prônons :
- l’amendement répond à une nécessité énergétique. Alors que le Gouvernement présente à marche forcée un projet de loi sur les énergies renouvelables et sur le nucléaire, aucune réflexion n’est menée sur la capacité du pays à soutenir une demande en électricité toujours en hausse, loin des engagements en faveur de l’environnement et de la sobriété. Le plan de sobriété présenté aux Français-es (je baisse, j’éteins, je décale) exclut des mesures d’énergies à grande échelle et des plus efficaces. Si elles étaient mises en œuvre, ce qui conduirait à une consommation d’énergie durablement en baisse, la France serait moins dépendante de produire toujours plus d’une énergie nucléaire ni verte, ni durable, ni sûre.
- l’amendement répond à une exigence de santé publique pour nos ainé-es. Souffrant particulièrement de la chaleur et des vagues de canicules incessantes, les résident-es des EPHAD aurait une qualité de vie et de santé grandement amélioré grâce à l’effet albédo des toits blancs.
Plutôt que de favoriser une production d’électricité nucléaire, il serait bienvenu de permettre des réelles économies d’énergie bénéfiques aux Français-es.
Sur la recevabilité du lien indirect :
Si la notion de lien indirect n’est pas strictement définie par le Conseil constitutionnel, ses décisions successives relatives à l’existence d’un lien « direct ou indirect » montrent néanmoins la cohérence et la stabilité de l’appréciation de ce dernier sur l’article 45 de la Constitution
En l’espèce, nous nous référons à la décision n° 2013‑666 DC du 11 avril 2013 portant sur la loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes. Le raisonnement du Conseil Constitutionnel y est sans appel : le déploiement des énergies renouvelables ne peut s’envisager et se mesurer que par rapport à une évaluation énergétique globale. L’accélération des énergies renouvelables doit donc nécessairement prendre en compte les enjeux de sobriété, d’efficacité et de réduction de la consommation d’énergie, qui font partie intégrante du mix énergétique.
De manière parallèle, un projet de loi relatif au nucléaire ne peut pas écarter des amendements relatifs au mix énergétique et à la capacité du pays à soutenir la consommation d’énergie.
Ce lien est également établi par le législateur lui-même. Dans l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, les objectifs de la politique énergétique répondent à plusieurs objectifs interdépendants les uns des autres et qui forment la politique globale de la France pour répondre à l’urgence climatique et écologique. Dans ces objectifs, le paragraphe 1 portent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la neutralité carbone, les paragraphes 2 et 3 portent sur la réduction de la consommation énergétique finale en comptant notamment sur les efforts des bâtiments et le paragraphe 5 porte sur la part du nucléaire dans la production d’électricité. Ces mesures ne peuvent donc pas être décorrélées les unes des autres. Il est à noter que le projet de loi adopté par le Sénat en première lecture, et qui est ouvert à amendement à l’Assemblée nationale, comporte de nombreuses dispositions de l’article L. 100‑4.
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