Publié le 9 mars 2023 par : M. Bayou.
I. – Les toitures des bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, administratif, de bureaux ou d’entrepôts, des hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, des hôpitaux, des équipements sportifs, récréatifs ou de loisirs, des bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et des parcs de stationnement couverts accessibles au public sont recouverts, de manière partielle ou totale, d’un revêtement réflectif. La surface concernée et les modalités techniques d’application sont déterminées par décret.
II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné.
Les critères relatifs aux dérogations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
Cet amendement vise à recouvrir les toitures des bâtiments non résidentiels, sauf contraintes majeures liées entre autres à l’architecture ou au patrimoine, d’un revêtement réflectif ayant la capacité de refléter les rayons du soleil vers l’atmosphère (effet albédo). La surchauffe des toitures et de l’intérieur des bâtiments est ainsi limitée pendant la période estivale et a fortiori durant les canicules (jusqu’à 7 degrés en moins avec un toit réflectif). Cette pratique permet de diminuer l’utilisation énergivore des climatisations qui augmente nos besoins énergétiques.
Repeindre les toits en blanc des bâtiments non résidentiels, en particulier des bâtiments énergivores tels que les data center ou les grandes surfaces commerciales, est une solution simple et à portée de main pour baisser la consommation énergétique de la France. Alors que le Gouvernement présente à marche forcée un projet de loi sur les énergies renouvelables et sur le nucléaire, aucune réflexion n’est menée sur la capacité du pays à soutenir une demande en électricité toujours en hausse, loin des engagements en faveur de l’environnement et de la sobriété.
Le plan de sobriété présenté aux Français-es (« je baisse, j’éteins, je décale ») exclut des mesures d’énergies à grande échelle et des plus efficaces. Si elles étaient mises en œuvre, ce qui conduirait à une consommation d’énergie durablement en baisse, la France serait moins dépendante de produire toujours plus d’une énergie nucléaire ni verte, ni durable, ni sûre, ni responsable.
Plutôt que de favoriser une production d’électricité nucléaire, il serait bienvenu de baisser la demande énergétique de la France. Ce choix est respectueux de l’environnement, de l’avenir des générations futures (dangereusement exposés aux déchets nucléaires) et de nos finances publiques puisque le nucléaire est cher.
Sur la recevabilité du lien indirect :
Si la notion de lien indirect n’est pas strictement définie par le Conseil constitutionnel, ses décisions successives relatives à l’existence d’un lien « direct ou indirect » montrent néanmoins la cohérence et la stabilité de l’appréciation de ce dernier sur l’article 45 de la Constitution. En l’espèce, nous nous référons à la décision n° 2013‑666 DC du 11 avril 2013 portant sur la loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes. Le raisonnement du Conseil Constitutionnel y est sans appel : le déploiement des énergies renouvelables ne peut s’envisager et se mesurer que par rapport à une évaluation énergétique globale. L’accélération des énergies renouvelables doit donc nécessairement prendre en compte les enjeux de sobriété, d’efficacité et de réduction de la consommation d’énergie, qui font partie intégrante du mix énergétique. De manière parallèle, un projet de loi relatif au nucléaire ne peut pas écarter des amendements relatifs au mix énergétique et à la capacité du pays à soutenir la consommation d’énergie.
Ce lien est également établi par le législateur lui-même. Dans l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, les objectifs de la politique énergétique de la France répondent à plusieurs objectifs interdépendants les uns des autres et qui forment la politique globale énergétique de la France pour répondre à l’urgence climatique et écologique. Dans ces objectifs, le paragraphe 1 portent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la neutralité carbone, les paragraphes 2 et 3 portent sur la réduction de la consommation énergétique finale en comptant notamment sur les efforts des bâtiments, le paragraphe 5 porte sur la part du nucléaire dans la production d’électricité. Ces mesures ne peuvent donc pas être décorrélées les unes des autres. Il est à noter que le projet de loi adopté par le Sénat en première lecture, et qui est ouvert à amendement à l’Assemblée nationale, comporte de nombreuses dispositions de l’article L. 100‑4.
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