Publié le 9 mars 2023 par : M. Emmanuel Maquet.
Les projets de réacteurs électronucléaires, ainsi que leurs ouvrages de raccordement aux réseaux d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur pour l’application de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors que ces installations satisfont à des conditions techniques fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret en Conseil d’État tient compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2 du code de l’énergie.
L’article 2 du projet de loi accorde la reconnaissance du caractère de projet d’intérêt général aux nouvelles installations nucléaires afin d’accélérer la mise en compatibilité des documents d’urbanisme. Cette procédure ad hoc serait créée spécifiquement pour ces installations.
Il existe pourtant dans le droit une procédure analogue, la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), qui permet à un projet de bénéficier de dérogations au droit commun en raison de son caractère d’intérêt général.
Prévue dans le texte initial du Gouvernement, elle a été retirée à la suite de l’avis du Conseil d’État, qui considérait que les réacteurs envisagés ne représentaient pas une puissance prévisionnelle totale ni une contribution globale attendue à la réalisation des objectifs pour l’énergie d’origine nucléaire suffisante compte tenu des objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment la sécurité d’approvisionnement du territoire, la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et la compétitivité des prix de l’énergie.
Cette appréciation, si elle n’emporte pas de conséquences décisives sur le projet de loi, est surprenante, sachant que la RIIPM a en revanche été accordée aux installations de production d’énergie renouvelable dans le cadre de la loi d’accélération de la production d’ENR.
Pour rappel en 2019, les 600 000 panneaux solaires installés en France avaient produit 11 TWh d’électricité (soit 18 MWh par panneau), les 8 000 éoliennes terrestres avaient produit 34 TWh (soit 4 250 MWh par éolienne), alors que nos 58 réacteurs nucléaires avaient produit 380 TWh (soit 6,5 millions de MWh par réacteur). Il est donc contestable d’affirmer que la nécessité d’accorder la RIIPM aux centrales nucléaires n’est pas démontrée, même en considérant le potentiel de production de chaque réacteur pris séparément.
Cet amendement d’appel vise donc à dénoncer l’incohérence du droit en la matière.
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