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Accès à une alimentation saine — Texte n° 889

Amendement N° CE49 (Rejeté)

Publié le 24 mars 2023 par : Mme Parmentier, Mme Galzy.

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I. – Le G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 281 decies ainsi rédigé :

« Art. 281 decies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % sur un panier de cent produits de première nécessité.

« Un décret en Conseil d’État détermine la liste des cent produits de première nécessité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Amendement de repli.

Le présent amendement propose d’appliquer un taux de 2,10 % de TVA sur un panier de 100 produits de première nécessité.

Cette mesure attendue par les Français apporterait une réponse concrète afin de protéger leur pouvoir d’achat dans un contexte d’inflation et favoriserait l’accès à une alimentation saine. Nous le devons à nos concitoyens qui sont de plus en plus nombreux à avoir des difficultés face à la hausse du coût de la vie .

Tel est le sens du présent amendement.

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