Publié le 24 mars 2023 par : M. Millienne, Mme Luquet, M. Ott, M. Cosson, M. Pahun, Mme Lasserre.
Le II de l’article L. 224‑1 du code de l’environnement est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Prescrire que les publicités lumineuses, les publicités supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, les publicités numériques, les enseignes et pré-enseignes lumineuses respectent des exigences en matière de consommation d’énergie et de luminance. Sont concernées les publicités, enseignes et pré-enseignes en agglomération et hors agglomération relevant du chapitre Ier du titre VIII du livre V du présent code, ainsi que celles situées dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières, les stations et arrêts de transports en commun de personnes, et dans tout établissement recevant du public. »
Le présent amendement propose un encadrement renforcé des publicités lumineuses, en réintroduisant par décret des exigences en matière d’économies d’énergie et de luminance pour les publicités, ainsi que des publicités et enseignes lumineuses situées dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières, les stations et arrêts de transports en commun de personnes, et dans tout établissement recevant du public, qu’il s’agisse de publicités supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ou de publicités numériques.
Ces dispositions permettront ainsi d’optimiser et limiter la consommation énergétique de l’ensemble des publicités et enseignes lumineuses (seront couvertes notamment les publicités et enseignes situées sur la voie publique, dans les vitrines de commerces, gares, aéroport, galeries commerciales,…), sans en interdire l’utilisation.
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