Sous-amendements associés : CD72
Publié le 24 mars 2023 par : M. Millienne, Mme Luquet, M. Ott, M. Cosson, M. Pahun, Mme Lasserre.
Rédiger ainsi cet article :
« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 143‑6‑2 du code de l’énergie, après le mot « sensibles, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « est interdit le fonctionnement de toute publicité lumineuse, toute publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, toute publicité numérique, toute enseigne ou préenseigne lumineuse en agglomération et hors agglomération relevant du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement ainsi que celles situées dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières, les stations et arrêts de transports en commun de personnes, et dans tout établissement recevant du public. »
Le présent amendement vise à compléter les dispositions, introduites par la loi du 16 août 2022 relative aux mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, portant sur l’interdiction des publicités lumineuses et autres installations publicitaires éclairées lors des périodes de forte tension sur le réseau (signal Ecowatt rouge de RTE).
L’amendement permet d’élargir l’exigence aux enseignes et préenseignes, ainsi qu’à l’intérieur des établissements recevant du public ; ces consommations sont en effet non négligeables au regard de celles des publicités déjà règlementées. Cet élargissement permet de limiter de manière globale les consommations relatives aux publicités, enseignes et préenseignes qui ne sont pas essentielles dans une situation de tension électrique, sans en interdire l’utilisation en situation normale.
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