Publié le 24 mars 2023 par : Mme Luquet.
Au premier alinéa de l’article L. 583‑1 du code de l’environnement, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».
Aujourd’hui, s’il existe une législation pour prévenir, réduire et limiter les nuisances lumineuses dans nos villes et villages, elle apparait clairement insuffisamment appliquée face à des nuisances qui perdurent voire s’amplifient.
En effet, la multiplication des éclairages, des écrans et des enseignes lumineuses a non seulement un impact non négligeable sur notre consommation d’énergie mais aussi sur notre environnement et biodiversité en perturbant l’équilibre naturel de certaines espèces. En effet, la lumière naturelle et ses cycles sont indispensables pour les organismes vivants. Or, la pollution lumineuse modifie l’illumination de l’environnement, c’est-à-dire son intensité et ses caractéristiques spectrales, et masque les cycles de la lumière naturelle. Elle est donc susceptible de modifier les comportements, les fonctions physiologiques et les rythmes biologiques des individus.
Force est de constater que la mise en œuvre du droit existant n’est pas satisfaisante. Il est encore facile d’observer que de trop nombreuses perturbations persistent avec des installations lumineuses, magasins ou bureaux qui restent allumés toute la nuit.
En conséquence, il convient, par cet amendement, de rendre obligatoire la mise en œuvre de prescriptions visant à lutter contre la pollution lumineuse en modifiant le caractère facultatif de l’article L583-1 du code de l’environnement.
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