Publié le 24 mars 2023 par : M. Bovet, M. Barthès, M. Beaurain, M. Blairy, Mme Da Conceicao Carvalho, Mme Cousin, M. Dragon, M. Grenon, Mme Alexandra Masson, M. Meurin, M. Villedieu.
Après l’article L. 583‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 583‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 583‑1‑1. – L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité lumineuse ou numérique est soumis à un indice d’espace de respiration qui définit l’effet de saturation visuelle dans un paysage. L’indice d’espace de respiration est défini comme le plus grand angle continu sans installation publicitaire lumineuse et numérique, ne prenant pas uniquement en compte le champ visuel humain mais un angle plus large incluant la mobilité du regard. Un décret en Conseil d’État détermine les seuils à utiliser pour évaluer la saturation visuelle à travers l’indice d’espace de respiration. »
Amendement d'appel
Cet amendement vise à limiter l'installation de panneaux publicitaires lumineux et numérique afin de limiter la pollution visuelle. Si tous les panneau ne sont ou ne peuvent pas être interdit, nous devons trouver un outil qui permettent de limiter le nombre et la densité des panneaux. C'est l'idée de l'indice d'espace de respiration.
Cet indicateur avait été proposé lors de l'examen du projet de loi d'accélération des EnR qui, sur le même principe, peuvent être des infrastructures qui polluent les paysages.
L'indice d'espace de respiration est le plus grand angle continu sans infrastructure publicitaire lumineuse ou numérique dans le cas présent. Cet indice ne se limite pas uniquement au champ de vision humain mais prend en compte un angle plus large, incluant la mobilité du regard.
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