Publié le 24 mars 2023 par : M. Barthès, M. Beaurain, M. Blairy, M. Bovet, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. Dragon, M. Grenon, Mme Alexandra Masson, M. Villedieu.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. - Le troisième alinéa de l’article L. 581‑14 du code de l’environnement est complété par les mots : « ou ne présente pas un risque avéré pour la sécurité routière. »
Le présent tend à modifier l'alinéa 3 qui demande une interdiction de toute publicité lumineuse dans un local visible depuis l'extérieur.
Le présent amendement rappelle qu'une telle mesure relève déjà du Règlement Local de publicité, tel qu'il est présenté dans l'article L581-14 du code de l'environnement.
En effet ce dernier, peut déjà réduire ou interdire une publicité visible depuis la rue si celle-ci peut "porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants". En considérant aujourd'hui que la publicité lumineuse, et tout particulièrement la publicité numérique, souvent en mouvement, peut fortement détourner l'attention des usagers de la route, le présent amendement propose également que le règlement local de publicité puisse réduire une publicité à l'intérieur d'un local visible depuis la rue, si celle-ci présente un risque avéré pour la sécurité routière.
Le présent amendement propose donc que toute publicité lumineuse située à l'intérieur d'un local relève du Règlement local de publicité, et que ces publicités ne présentent pas un risque pour la sécurité routière.
Tel est le sens du présent amendement.
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