Publié le 28 mars 2023 par : Mme Rousseau.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° L’expertise pouvant être demandée par l’assureur en application de l’article L. 125-2 doit obligatoirement contenir une étude de sol de type G5. L’assureur informe également l’assuré de la possibilité pour ce dernier de se faire assister par un expert d’assuré aux fins de contre-expertise. Les honoraires de cet expert d’assuré sont pris en charge par l’assureur. »
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'alinéa 4 de l'article 2 afin d'accroître les obligations pesant sur les assureurs qui souhaiteraient réaliser une expertise pour renverser la présomption figurant à l'alinéa 3.
Il impose ainsi aux experts missionnés par l'assureur de faire réaliser une étude de la typologie des sols ainsi qu'une étude de sol de type G5.
Afin que le coût d'un expert ne soit plus un obstacle pour l'assuré victime de sinistre, cet amendement fait supporter le coût de l'expert d'assuré à l'assureur.
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