Publié le 3 avril 2023 par : M. Barthès, Mme Colombier, M. Girard, M. Salmon.
L’article L. 422‑1 du code de l’environnement est complété par l’alinéa suivant :
« Nul ne peut opposer un droit à se promener ou à pénétrer sur la propriété d’autrui durant une chasse, s’il n’a pas recueilli explicitement le consentement du propriétaire ou de ses ayants-droits. »
Le présent amendement souhaite apporter un équilibre entre promeneur-chasseur.
Aujourd'hui la majorité des forêts françaises métropolitaines sont des propriétés privées. Afin de prélever le gibier, droit attaché à la propriété du bien, les chasseurs doivent avoir l'autorisation préalable du propriétaire.
Les promeneurs, souvent tolérés dans les propriétés forestières privées, ne peuvent faire valoir un droit de se promener, auprès des chasseurs, ou en vue de s'opposer à la chasse en cours, s'il n'ont reçu l'autorisation explicite du propriétaire de pénétrer sur son terrain.
Cette mesure est une mesure de bon sens et de justice voulant responsabiliser le promeneur et le sensibiliser à la propriété privée et à l'accès réservé des lieux.
Tel est le sens du présent amendement.
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