Publié le 24 mars 2023 par : M. Bovet.
Le I de l’article L. 6412‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation préalable pour l’exploitation de services de transport aérien public à l’intérieur du territoire français doit inclure une évaluation de l’impact environnemental des services aériens proposés. Cette évaluation comprend une analyse des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’une comparaison avec les émissions des transports alternatifs disponibles de la liaison visée par l’exploitant. L’autorité administrative doit prendre en compte cette évaluation dans sa décision d’autorisation ou de refus d’exploitation. »
Cet amendement vise à préciser qu'une évaluation de l'impact environnemental dans le processus d'autorisation pour l'exploitation des services aériens est nécessaire. L'autorisation sera restreinte en fonction des émissions de gaz à effet de serre par passager-kilomètre, en fonction des autres modes de transport alternatifs.
En effet, l'article de loi ne fait pas mention des émissions par passager-kilomètre et vise à interdire l'avion, par principe, lorsqu'un train est disponible. Il nous parait pourtant essentiel de comprendre les émissions de gaz à effet de serre en passager-kilomètre que simplement en kilomètre.
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