Publié le 24 mars 2023 par : M. Bovet.
Au premier alinéa du II de l’article L. 6412‑3 du code des transports, après le mot : « quotidiennes », sont insérés les mots : « , avec un cadencement de service d’exploitation d’au moins une heure en heure de pointe, ».
Selon l’article 20, toutes liaisons aériennes se trouvent être supprimées pour les territoires desservis par une liaisons ferroviaire et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée d’au moins deux heures trente.
Cet amendement permet simplement de préciser le fondement de l’article ayant d’ailleurs fait l’objet à ce sujet d’un décret en conseil d’Etat afin de préciser les modalités du « service suffisant » pour appliquer et rendre légitime la suppression d’une liaison aérienne.
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