Publié le 3 avril 2023 par : M. Bayou.
Au premier alinéa du II de l’article L. 6412‑3 du code des transports, après le mot : « réguliers », sont insérés les mots : « et non réguliers », et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , à l’exception des vols sanitaires, médicaux ou affectés à un service public. ».
La mesure d'interdiction des vols de passagers en cas d'alternative en train de moins de deux heures trente, introduite par la loi du 22 août 2021 dite loi "climat et résilience", et dont le décret n'est par ailleurs toujours pas paru, concerne uniquement les liaisons aériennes régulières et exclue de ce fait, les services de transport aérien à la demande dits "non réguliers" dont relèvent les vols en jets privés, qu'ils soient effectués dans un cadre commercial (location d'un jet) ou non commercial (pour son compte propre).
Le fait que les vols à la demande ne soient pas soumis au même régime d'interdiction que les vols commerciaux classiques soulève un problème majeur de justice sociale et environnementale. Les vols non réguliers, qui transportent très peu de passagers par vol (4,7 passagers en moyenne pour les vols d'aviation d'affaires, d'après l'association représentative du secteur), sont en moyenne dix fois plus émetteurs de gaz à effet de serre par passager que les vols commerciaux réguliers classiques, et cinquante fois plus émetteurs que le train.
Le présent amendement vise ainsi à étendre l'interdiction introduite par la loi "climat et résilience", et approuvée par la Commission européenne dans sa décision d'exécution 2022/2358 du 1er décembre 2022, aux vols non réguliers de passagers réalisés à titre onéreux (article L. 6412-3 du code des transports) et par avion privé (nouvel article dans le code des transports).
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