Publié le 3 avril 2023 par : M. Bayou.
Le livre IV de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6400‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6400‑4. – Sont interdits les services de transport aérien non réguliers de passagers ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, concernant tous les vols opérés à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieure à deux heures trente.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent article, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens concernés assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d’émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les services aériens pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux vols des aéronefs d’État et militaires, aux vols affectés à un service public, ainsi qu’aux vols de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaires ou médicaux. »
La mesure d'interdiction des vols de passagers en cas d'alternative en train de moins de deux heures trente, introduite par la loi du 22 août 2021 dite loi "climat et résilience", et dont le décret n'est par ailleurs toujours pas paru, concerne uniquement les liaisons aériennes régulières et exclue de ce fait, les services de transport aérien à la demande dits "non réguliers" dont relèvent les vols en jets privés, qu'ils soient effectués dans un cadre commercial (location d'un jet) ou non commercial (pour son compte propre).
Le fait que les vols à la demande ne soient pas soumis au même régime d'interdiction que les vols commerciaux classiques soulève un problème majeur de justice sociale et environnementale. Les vols non réguliers, qui transportent très peu de passagers par vol (4,7 passagers en moyenne pour les vols d'aviation d'affaires, d'après l'association représentative du secteur), sont en moyenne dix fois plus émetteurs de gaz à effet de serre par passager que les vols commerciaux réguliers classiques, et cinquante fois plus émetteurs que le train.
Le présent amendement vise ainsi à étendre l'interdiction introduite par la loi "climat et résilience", et approuvée par la Commission européenne dans sa décision d'exécution 2022/2358 du 1er décembre 2022, aux vols non réguliers de passagers réalisés à titre onéreux (article L. 6412-3 du code des transports) et par avion privé (nouvel article dans le code des transports).
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