Publié le 3 avril 2023 par : M. Bayou.
Le livre IV de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6400‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6400‑4. – Sont interdits les services de transport aérien non réguliers de passagers ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, concernant tous les vols opérés à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national ou par des services réguliers de transport aérien public de passagers sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieure à deux heures trente.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires et aériennes concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens concernés peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d’émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les services aériens pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux vols des aéronefs d’État et militaires, aux vols affectés à un service public, ainsi qu’aux vols de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaires ou médicaux. »
Le présent amendement vise à interdire, sur le modèle de l'interdiction des liaisons aériennes régulières en cas d'alternative en train de moins de deux heures trente issue de la loi "climat et résilience", l'ensemble des services aériens non réguliers, qu'ils soient commerciaux ou non, lorsqu'une alternative en train ou une liaison aérienne commerciale classique sans correspondance existe en moins de deux heures trente.
Au regard de l'impact carbone disproportionné des vols réalisés en jets privés (non réguliers) par rapport aux avions de ligne classiques opérant sur des liaisons régulières (avec dix fois plus d'émissions de gaz à effet de serre émis en moyenne par passager), le présent amendement propose de prendre en compte, outre les trajets alternatifs en train, également les alternatives existantes en moins de deux heures trente sur des liaisons aériennes commerciales classiques.
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